Déclaration de décès
La sérénité au meilleur prix.
La déclaration de décès est une procédure qui permet d’établir l’acte de décès.
L’acte de décès est un acte authentique qui certifie la mort d’un individu aux yeux de la loi française.
Ce document est indispensable pour la réalisation des démarches administratives relatives aux obsèques, mais également pour toutes les démarches auprès des organismes après décès.
Ce que dit la loi :
« L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. » Article 78 du code civil – Annexe 1
Comment faire une déclaration ?
La déclaration de décès s’effectue dans la mairie du lieu de décès. Pour la réaliser, la personne qui fait la déclaration de décès a besoin des documents suivant :
- Le certificat de décès
- Le livret de famille ou acte de naissance ou acte de mariage
- Le bulletin de situation (si le décès a eu lieu dans un CHU)
- Le document « Déclaration de décès » établi par le conseiller ou l’accompagnant, qui relève le maximum d’informations relative au défunt.
Les informations nécessaires pour déclarer un décès :
Lors de la déclaration du décès, l’officier d’état civil sera amené à demander plusieurs informations au déclarant. Voici la liste des informations nécessaire pour l’établissement de l’acte de décès :
- La date, l’heure et le lieu du décès ;
- Les nom et prénoms du défunt ;
- La date et le lieu de naissance de la personne décédée ;
- La profession ou ancienne profession si retraité(e) ;
- Le domicile de l’individu défunt ;
- Les prénoms, noms, de ses parents et professions et domiciles s’ils sont en vie ;
- La situation matrimoniale de la personne défunte (marié(e), veuf(ve), divorcé, pacs, célibataire, …) ;
- Les prénoms et noms de l’époux de la personne défunte ;
- Les noms, prénoms, âge, profession et domicile ou lieu d’exercice de l’individu ayant déclaré le décès et, s’il existe, son degré de parenté avec le défunt.
La déclaration d'un décès est une étape inévitable lorsqu'une personne décède. Outre la période de deuil, des démarches administratives doivent être effectuées, notamment la déclaration du décès. Cet acte d'état civil doit être établi pour chaque défunt et nécessite des formalités particulières.
Quelles sont les étapes à suivre pour déclarer un décès ?
Tout changement d'état civil doit être connu des autorités administratives afin qu'elles puissent effectuer les modifications nécessaires. La déclaration d'un décès entraîne la modification des actes d'état civil et la délivrance d'un acte de décès. Ainsi, les démarches pour déclarer un décès sont très importantes.
La mairie est l'autorité administrative compétente pour gérer les déclarations de décès. Il est donc obligatoire de déclarer un décès auprès de la mairie de la commune où la mort s'est produite. Pour aider les déclarants à trouver la mairie compétente pour effectuer la déclaration de décès, une liste des mairies de France est disponible sur le site officiel de l'administration française.
Après que le décès a été certifié par le médecin ou l'autorité compétente, la personne habilitée à déclarer le décès doit se rendre à la mairie compétente, munie de plusieurs justificatifs. En effet, plusieurs pièces justificatives sont nécessaires pour la déclaration d'un décès. Ainsi, toute personne souhaitant déclarer un décès doit être en possession de sa pièce d'identité, de tout document attestant l'identité de la personne décédée, tel que la pièce d'identité, l'acte d'état civil ou le livret de famille, et si possible du certificat de décès émis par le commissariat de police, la gendarmerie ou le médecin.
Bien que la période soit exceptionnelle et difficile, il existe un délai à ne pas dépasser pour déclarer un décès. La personne mandatée doit déclarer le décès dans les 24 heures suivant sa constatation. En somme, les démarches liées à la déclaration d'un décès sont importantes et doivent être effectuées dans les délais impartis.
TEXTE DE LOI : L’ACTE DE DÉCÈS
- Code civil
- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13)
Article 78
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.
Article 79
L'acte de décès énoncera :
- Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
- Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
- Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
- Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 79-1
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Article 80
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
Article 81
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 82
L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 83 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
Article 84
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
Article 85
Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
Article 86
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Article 87
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
Article 88
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 89
La requête est présentée au tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal judiciaire de Paris ou à tout autre tribunal judiciaire que l'intérêt de la cause justifie.
Article 90
Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 91
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code.
Article 92
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.
Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
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